M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
46. Est également admissible à un contingent de relève une personne morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 45;
2°  plus de 50% du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 45;
3°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 45.
Décision 12062, a. 46.
En vig.: 2021-09-15
46. Est également admissible à un contingent de relève une personne morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 45;
2°  plus de 50% du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 45;
3°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 45.
Décision 12062, a. 46.